Création d’une succursale
Elle est définit en droit OHADA comme « Un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dotée d’une certaine autonomie de gestion ». (Art. 116 de l’acte uniforme portant droit des société commercial) En d’autres termes, elle est un établissement secondaire de la société constituante, et n’a donc aucune personnalité morale propre. Telle est sa différente avec la filiale qui a une personnalité juridique. Elle dispose juste d’une certaine autonomie de gestion.
Création d’une succursale
- La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère. Elle est soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située. (Art. 119 A.U)
- La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions de l’acte uniforme.
- L’article 120 de l’acte uniforme précise que, quand, la succursale appartient à une personne étrangère elle doit être apportée à une société de droit préexistant ou à créer, de l’un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située